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Statistiques cantonales

Les 21 domaines : 19. Justice, sécurité et criminalité

Justice, sécurité et criminalité

Méthodologie

Informations sur le domaine
Avocats, magistrats et juges prud'hommes
Avocats
Depuis 2002, l'effectif des avocats, avocats-stagiaires et avocats européens correspond aux personnes inscrites auprès de la Commission du barreau. Cette dernière est dorénavant rattachée administrativement au Pouvoir judiciaire.

Magistrats judiciaires et juges prud'hommes
Le pouvoir judiciaire est l’un des trois pouvoirs de l’Etat. Il est séparé du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Les magistrats judiciaires, à l’exception des juges prud’hommes, sont élus par le peuple tous les six ans. Les magistrats titulaires sont les procureurs et les juges de carrière au bénéfice d'un master en droit complété par le brevet d'avocat, qui exercent leur charge dans une juridiction civile, pénal ou de droit public, à pleine ou à mi-charge.

Le pouvoir judiciaire s’est attelé, courant 2013, à la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles entrées en vigueur en juin 2012, portant sur l’élection des magistrats et la création d’une cour constitutionnelle. Le conseil supérieur de la magistrature a ainsi mis en place la procédure d’établissement du préavis, instauré par la constitution, qui doit être délivré aux candidats à toute élection judiciaire

Les magistrats suppléants, avocats ou anciens magistrats, sont appelés à suppléer les juges titulaires en cas de besoin. Les juges assesseurs, non professionnels, siègent avec et sous la présidence d'un juge titulaire.

Les juges prud’hommes sont élus séparément par le Grand Conseil tous les six ans. Les juges prud'hommes sont répartis en cinq groupes selon le domaine d'activité. Ils émanent paritairement des partenaires sociaux.

Organisation judiciaire genevoise
Au 1er janvier 2011, la nouvelle organisation judiciaire genevoise, remaniée par le législateur cantonal, est entrée en vigueur. Elle se compose des juridictions civiles, pénales et administratives suivantes : le Ministère public, le Tribunal civil, le Tribunal pénal, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, le Tribunal des prud'hommes, le Tribunal des mineurs, le Tribunal administratif de première instance et la Cour de justice.

Le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant remplace, dès 2013, le Tribunal tutélaire et la Justice de paix. Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant exerce les compétences que le code civil suisse attribue à l'autorité :
  • de protection de l'adulte (autorité chargée de protéger les adultes incapables de discernement en leur nommant un mandataire et/ou en le contrôlant) ;
  • de protection de l'enfant ;
  • tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer la dévolution successorale.

Le Tribunal des Prud’hommes traite des contestations découlant d’un contrat de travail de droit privé. Il comporte 2 niveaux :
  • la conciliation,
  • le Tribunal en cas d’échec de la conciliation.
Le Tribunal des mineurs est l’autorité pénale compétente pour poursuivre, instruire et juger les infractions commises par des mineurs âgés de 10 à 18 ans au moment de l'acte. Il est aussi l'autorité d’exécution des peines et mesures prononcées, ces dernières pouvant durer jusqu'à l'âge de 22 ans.

Statistiques publiées jusqu'en 2010
Les statistiques concernant les tribunaux portent, d'une part, sur l'activité globale des tribunaux dans les domaines pénal, civil, administratif et divers, et, d'autre part, sur la Juridiction des Prud'hommes et le Tribunal de la jeunesse.
La Juridiction des Prud'hommes juge les contestations découlant d'un contrat de travail. Elle comporte 3 niveaux :
  • la conciliation,
  • en cas d'échec de la conciliation, la cause est transmise au Tribunal,
  • il peut être appelé des jugements du Tribunal par devant la Cour d'appel.
Le Tribunal de la jeunesse est l'autorité pénale compétente pour poursuivre, instruire et juger les causes des mineurs âgés de 15 à 17 ans ayant commis des infractions. Il est aussi autorité d'exécution des peines et mesures. Il est également compétent pour ordonner le placement, hors de son milieu naturel, d'un enfant de 7 à 14 ans ayant enfreint une loi pénale et dont la procédure a fait l'objet d'une décision de dessaisissement par le juge des enfants, en faveur du Tribunal de la jeunesse. Les débats du Tribunal de la jeunesse ont lieu à huis clos.

Assistance juridique
Conditions d'octroi
Depuis l'entrée en vigueur des nouveaux Codes de procédure civile et pénale unifiés le 1er janvier 2011, la Présidence du Tribunal civil n'exerce plus aucune compétence en matière de désignation d'un défenseur d'office et d'assistance judiciaire pénale.

Par ailleurs, l'assistance juridique pénale à proprement parler n'existe plus en ce qui concerne la personne prévenue. Nous distinguons dorénavant, lorsqu'il s'agit de prendre en charge des honoraires d'avocat, entre :
  • défenseur d'office (avocat nommé d'office par la Direction de la procédure au stade concerné) : rémunéré par l'État à l'issue de la procédure pénale indépendamment de la situation financière de la personne prévenue
  • défenseur privé (avocat de choix constitué sans nomination d'office) : rémunéré par la personne prévenue.
C'est également la Direction de la procédure au stade concerné qui octroie ou refuse l'assistance judiciaire à la partie plaignante.

L'assistance juridique est octroyée par la Présidence du Tribunal civil aux personnes physiques dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais de procédures civile ou administrative relevant de la compétence des juridictions genevoises. Elle est également accordée aux personnes qui n'ont pas les moyens de prendre conseil auprès d'un avocat en matière extrajudiciaire, c'est-à-dire en dehors d'une procédure devant les tribunaux. Ne proposant pas de conseils juridiques à proprement parler, l'assistance juridique ne correspond pas à celle offerte par d'autres organismes (permanences juridiques liées à des œuvres d'entraide, par exemple).

Depuis 2007, en règle générale, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle (variant entre Fr. 30.- et Fr. 120.-) valant comme remboursement anticipé des prestations de l'État. A l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'État est réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, sous réserve d'une amélioration de la situation de la personne bénéficiaire, auquel cas le remboursement de la totalité est dû. Par ailleurs, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle législation, l'assistance juridique constitue une dette, dont le remboursement peut être demandé dans les 10 ans dès la fin du procès en cas d'amélioration de la situation financière.

L'octroi de l'assistance juridique peut également impliquer la nomination d'un avocat si son assistance apparaît nécessaire, désigné par la personne requérante ou, à défaut, nommé d'office.

Prestations
En matière civile et administrative, l'assistance juridique comporte :
  • l'exonération d'avances, de sûretés et des frais judiciaires à l'exclusion des dépens dus à la partie adverse;
  • la dispense de rémunérer l'avocat nommé (pour tout montant supérieur à l'équivalent de 60 mensualités dont l'octroi initial est assorti, et pour autant que la situation financière de la personne bénéficiaire ne se soit pas améliorée à l'issue de la procédure).
Retrait
L'assistance juridique est retirée lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été.

Dénombrement
Les dossiers d'assistance correspondent à de nouvelles requêtes. Chaque année, le dénombrement repart donc à zéro. Les nouvelles requêtes qui apparaissent en cours d'année et qui sont liées à des dossiers déjà enregistrés peuvent, selon les cas, donner lieu à de nouveaux enregistrements de dossiers. A chaque dossier correspond une personne physique. Par exemple, à une requête formulée par un couple marié correspondra la comptabilisation de deux dossiers. En revanche, si la requête provient d'une entreprise (qui n'a pas la personnalité morale), c'est l'entité «entreprise» qui sera comptabilisée et non les collaborateurs qui y travaillent.

Les octrois d'assistance juridique considérés ici comprennent aussi les octrois pour assistance partielle (par exemple, lorsque la personne requérante peut prendre en charge ses honoraires d'avocat). Les refus couvrent aussi les situations des requêtes infondées (non entrée en matière) et les retraits.

Indemnisations
Les taxations correspondent à des décisions d'indemnisation des avocats nommés. Si l'avocat est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la taxe correspondante est payée en sus et comprise dans les chiffres. Les montants moyens sont établis en faisant le rapport entre la somme des taxations comptabilisées une année donnée et le nombre de décisions d'indemnisation rendues cette même année.

Émoluments
Les émoluments correspondent aux montants que les personnes bénéficiaires d'une assistance juridique ont été dispensées de payer à l'Etat. Il s'agit des frais liés aux procédures judiciaires et supportés en définitive par l'Etat, sous réserve d'un remboursement ultérieur total ou partiel par la personne bénéficiaire. Comme pour les taxations, le montant des émoluments chiffré pour une année donnée peut être lié à des dossiers dénombrés au cours d'années précédentes. Les émoluments ne sont pas compris dans les chiffres relatifs aux taxations.

Statistique policière de la criminalité
La statistique policière de la criminalité (SPC) englobe, dès 2009, les infractions enregistrées par la police contre le code pénal (CP; tous les articles), contre la loi sur les stupéfiants (LStup), contre la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI) et contre des articles relevant du droit pénal de diverses lois fédérales annexes. Elle ne contient pas les actes illégaux dont la police n’a pas connaissance (cas non dénoncés) ou qui aboutissent directement à une procédure judiciaire par d’autres voies.

La statistique policière de la criminalité est une statistique des dénonciations. Les personnes prévenues restent présumées innocentes jusqu’à ce qu’elles soient jugées définitivement. La SPC a fait l’objet d’une révision complète au cours des années 2006 à 2009. Tous les fournisseurs de données ont dû se doter d’une nouvelle infrastructure technique ou compléter leur infrastructure par une nouvelle interface avec l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Par ailleurs, les changements suivants ont été apportés au relevé des données :
  • Les définitions des infractions ont été harmonisées dans tous les cantons (par ex. formes de vol) lorsqu’elles n’étaient pas déjà expliquées clairement dans la loi.
  • Les codes requis pour la saisie ont été remplacés par une gestion des codes uniforme et centralisée.
  • Des règles claires ont été fixées pour le dénombrement des infractions. Pour les cas incertains, l’OFS veille à ce que les règles fixées soient appliquées partout de la même manière.
  • Toutes les exploitations reposent désormais sur les mêmes critères. Il a été procédé en particulier à une uniformisation de la date d’exploitation et de la manière de compter les données personnelles.
La nouvelle statistique policière de la criminalité recense toutes les infractions commises dans le cadre des affaires traitées par la police. Une affaire de conflit de voisinage, par exemple, peut comprendre les infractions suivantes : dommages à la propriété, injures, menaces et voies de fait. Ainsi, pour une affaire, la nouvelle statistique enregistre quatre infractions.

Au lieu de la date de l’infraction, la statistique considère désormais la date de sortie (date de traitement par la police). La statistique peut de la sorte considérer également des infractions qui sont annoncées à la police avec un certain décalage dans le temps et être établie déjà au début de l’année. (A Genève, afin de pouvoir comparer les résultats de 2009 à l'année précédente, les chiffres 2008 ont été recalculés en tenant compte de la date de sortie). Cette forme de statistique est par contre plus fortement tributaire des ressources humaines des services de police : les changements de personnel ou les étoffements d’effectif peuvent occasionner des décalages dans la saisie des données.

Grâce à l’utilisation d’un numéro personnel, des personnes enregistrées plusieurs fois peuvent être identifiées d’emblée comme une seule et même personne. On dispose ainsi pour la première fois de données personnelles effectives à l’échelle nationale.

Statistiques publiées jusqu'en 2008
La statistique policière de la criminalité remplace, dans sa nouvelle forme, celle qui était publiée jusqu'en 2008 par l'Office fédéral de la police et, à Genève, par la Police cantonale.

Sur le plan méthodologique, la police genevoise a intégré l'ensemble des règles de la nouvelle SPC dès 2006, à une exception près : les statistiques ont été produites selon la date de fin d'événement, en lieu et place de la date dite de sortie, c'est-à-dire le moment où l'affaire est suffisamment documentée pour être transmise à la justice.

Elaborée en collaboration avec les corps de police des cantons et des villes, la statistique suisse des stupéfiants de l'Office fédéral de la police fournit un éclairage sur les problèmes de drogue vus sous l'angle de la répression. Le dénombrement repose sur les actes de l'administration (les dénonciations) et non sur les individus. Une augmentation des dénonciations peut provenir autant de l'augmentation de la consommation de stupéfiants que du renforcement de l'activité policière dans le domaine de la répression. Le nombre total de dénonciations, lui-même, ne correspond pas au nombre de consommateurs dénoncés puisque, d'un côté, il n'inclut pas les consommateurs trafiquants et, de l'autre, il peut comprendre plusieurs fois un même consommateur qui aurait été surpris avec plusieurs substances interdites.

Statistique de l'aide aux victimes
Entrée en vigueur le 1er janvier 1993, la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) prévoit que les personnes ayant subi une atteinte à leur intégrité corporelle, sexuelle ou psychique à la suite d'une infraction peuvent bénéficier d'une aide. Cette aide peut être obtenue dès que peuvent être constatées des lésions corporelles simples (un hématome par exemple). Il est également tenu compte de l'atteinte psychique, et ce même en l'absence de certificat médical de constatation, pour autant que cette atteinte soit la conséquence directe d'une infraction au sens de la LAVI.

Centre de consultation LAVI
La définition des consultations des centres LAVI pour l'Office fédéral de la statistique (OFS) est identique pour tous les cantons, mais n'est pas la même que celle utilisée par le Centre LAVI Genève pour son rapport d'activité. Néanmoins, le centre LAVI Genève fournit à l'OFS les données pour la statistique fédérale sur la base des critères OFS.

Instance d'indemnisation LAVI
Les indemnités pour réparation morale représentent, de loin, l'essentiel des sommes allouées. Celles qui le sont au titre de la réparation du préjudice sont relativement peu importantes, dans la mesure où, l'instance d'indemnisation intervenant à titre subsidiaire, les victimes ont l'obligation de solliciter en priorité tout tiers susceptible d'intervenir dans le paiement de ces sommes (assurances, responsables de l'infraction, etc.).

Statistique des condamnations pénales (des adultes)
Condamnations
La statistique des condamnations pénales existe dans sa forme actuelle depuis 1984. Elle recense toutes les condamnations d'adultes pour des crimes et délits au code pénal (CP), à la loi sur la circulation routière (LCR), à la loi sur les stupéfiants (LStup) ou à la loi sur les étrangers (LEtr) et entraînant des sanctions (les acquittements ne sont pas pris en considération).

La statistique ne tient compte que des jugements inscrits dans le casier judiciaire. Les contraventions n'étant pas toutes inscrites au casier judiciaire et leurs conditions d'inscription ayant été modifiées à deux reprises depuis 1984, elles sont éliminées de la statistique.

La particularité de la procédure pénale, avec ses possibilités de recours, fait que le relevé statistique des condamnations s'étend sur plusieurs années (il faut environ 6 ans avant de disposer de pratiquement toutes les données d'une année de référence). C'est la raison pour laquelle cette statistique est assortie d'une indication sur l'état de la banque de données statistiques.

Casier judiciaire
Pour les adultes, toute condamnation pour un crime ou un délit fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire, alors que ce n'est le cas pour une contravention qu'à certaines conditions. Depuis 1992, ne font l'objet d'une inscription que les contraventions qui sont passibles des arrêts et celles qui sont passibles d'une amende supérieure à 500 francs et pour lesquelles un durcissement de la peine est prévu en cas de récidive.

Depuis le 1er janvier 2007, seules sont inscrites au casier judiciaire les amendes de plus de 5 000 francs ou les travaux d'intérêt général de plus de 180 heures sanctionnant les infractions au Code pénal (CP), au code pénal militaire ou à toute autre loi fédérale. La règle concernant les cas de récidive reste inchangée.

Droit pénal
L'essentiel de la législation pénale est contenu dans le code pénal suisse (CP), qui traite de la plupart des crimes et des délits. Au code pénal s'ajoutent plusieurs lois fédérales, qui répriment des infractions particulières : la loi sur la circulation routière (LCR), la loi sur les stupéfiants (LStup) et la loi sur les étrangers (LEtr, avant le 1er janvier 2008, loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, LSEE) sont les plus importantes (du point de vue de la fréquence des condamnations). Enfin, il y a le code pénal militaire (CPM), auquel sont soumises les personnes qui accomplissent leur service militaire.

La révision de la partie générale du code pénal est entrée en vigueur en 2007. Parallèlement, les règles d'inscription des condamnations au casier judiciaire ont été redéfinies. Ces changements font que seules les décisions relatives à des crimes et à des délits peuvent encore être considérées dans la présentation générale des condamnations de personnes adultes. Toutes les exploitations et toutes les séries chronologiques depuis 1984 ont en conséquence été adaptées. Les résultats actuels ne peuvent donc plus être comparés directement avec ceux publiés précédemment.

Infractions
Les infractions sont des actes punissables. Le droit pénal distingue trois catégories d'infractions en fonction de la gravité de l'acte (et par conséquent de la peine) : les crimes, les délits et les contraventions (dans l'ordre de gravité décroissant).

Sanction
La sanction est la conséquence judiciaire d'une infraction. On distingue deux formes de sanctions, les peines et les mesures.

Peine
L'une des deux formes de sanction. Depuis le 1er janvier 2007, il peut s'agir également, en plus des peines privatives de liberté et des amendes, de peines pécuniaires et de travail d'intérêt général (TIG).

Le TIG est défini en jours-amende ; un jour correspond à 4 heures de travail. Cette forme de sanction n'est possible qu'avec l'accord de la personne concernée.

Les peines pécuniaires sont également fixées en jours-amende. Le nombre de jours-amende dépend de la culpabilité de la personne condamnée. Il est multiplié par le montant en francs calculé en fonction de la situation économique de cette personne. Le résultat correspond au montant à payer pour s'acquitter de la peine. Ces deux nouvelles formes de sanctions peuvent être prononcées avec sursis, sans sursis ou sous forme de peine semi-conditionnelle. En revanche, les amendes doivent toujours être exécutées en tant que telles. La loi ne fait plus la distinction entre les peines privatives de liberté en réclusion, en emprisonnement et en arrêts, mais parle dans tous les cas de peines privatives de liberté.

Les peines prononcées à l’encontre des adultes remplissent, en plus d’une fonction préventive (spéciale et générale), une fonction expiatoire visant à compenser le tort commis.

Peine principale
Un jugement peut contenir plusieurs peines. Afin que l’addition des différents jugements selon les peines corresponde au total des jugements prononcés, une hiérarchie des peines selon leur gravité est élaborée de façon à ne retenir qu’une seule « peine principale » par jugement. Par ordre de gravité :

1. la peine privative de liberté (PPL) ;
2. la peine pécuniaire (PPec) ;
3. le travail d'intérêt général (TIG) ;
4. l'amende.

La suspension ou non de l’exécution de la peine n’a pas d’influence sur la hiérarchie des peines.

Mesure
L'une des deux formes de sanction. Des mesures de traitement ambulatoire ou d'hospitalisation peuvent être ordonnées si le délinquant souffre de certains troubles de la personnalité (par exemple en cas de troubles psychiques, d'alcoolisme, de toxicomanie). Une mesure donne obligatoirement lieu à une condamnation.

Statistique des jugements pénaux des mineurs
La statistique recense les décisions entraînant une sanction qui sont prononcées sur la base du code pénal et de certaines lois annexes par le juge ou le tribunal des mineurs, ainsi que par les commissions scolaires ou préfectures (y compris l'ajournement des sanctions et la renonciation à toute peine selon l'ancien droit ou l'exemption de peine selon le nouveau droit). Certains juges des mineurs ne parlent pas de jugement pénal, mais de décision.

Dès 2021, la statistique de l’exécution des décisions provisoires et des sanctions des mineurs (JUSAS) couvre tous les domaines du droit pénal des mineurs, à savoir tous les jugements pour mineurs (de 10 ans révolus à moins de 18 ans) prononcés en raison d'une infraction à n'importe quelle loi fédérale contenant des dispositions pénales et vise l'exécution de toutes les mesures de protection et de toutes les peines qui impliquent un placement.

Entre 1999 et 2019, la statistique des jugements pénaux des mineurs (JUSUS) porte sur tous les jugements de mineurs qui ont commis des infractions au code pénal (CP), à la loi sur les stupéfiants (LStup), à la loi sur les étrangers (LEtr ; loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) jusqu'au 31.12.2007) ou des délits à la loi sur la circulation routière (LCR ; art. 90.2, 91.1, 92.2, 93.1, 94.1, al. 1, 96.2 et 97). Les infractions à d’autres lois ainsi que les contraventions à la LCR ne sont relevées que si elles sont mentionnées dans l’un des jugements précités. Outre les condamnations proprement dites, sont également relevées les révocations de condamnations à une peine avec sursis, ainsi que les médiations. Cependant, les décisions autres que les condamnations ne font pas l’objet d’exploitations de base.

A partir de 2001, les condamnations prononcées par des tribunaux pour adultes en application du droit pénal des mineurs figurent également dans la JUSUS. Les dispositions concernant les enfants et les jeunes intégrées au code pénal en 1942 ont été regroupées pour former un droit pénal propre aux mineurs le 1er janvier 2007. En même temps, l'âge de la majorité pénale est passé de 7 à 10 ans.

Le droit pénal des mineurs a une fonction principalement éducative.

Peine principale
Un jugement peut contenir plusieurs peines. Afin que l’addition des différents jugements selon les peines corresponde au total des jugements prononcés, pour chaque jugement, une « peine principale » est établie. Pour cela, une hiérarchisation des peines en fonction de leur degré de gravité est élaborée et seule la peine la plus grave est prise en considération. Par ordre de gravité :

1. la privation de liberté ;
2. la prestation personnelle ;
3. l'amende ;
4. la réprimande ;
5. la mesure seule ;
6. l'exemption de peine.

Etablissements de détention
La statistique des établissements genevois de détention porte sur le nombre total d'entrées (écrous) et de nuitées enregistrées annuellement, sans distinction de la provenance des détenus (canton de Genève, autres cantons suisses ou étranger). Ces chiffres sont complétés par ceux des placements des personnes condamnées par les tribunaux genevois et ceux des personnes consultant le service de probation et d'insertion.

Statistique des violences domestiques
Objet de la statistique
Selon les standards internationaux établis par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la lutte contre les violences domestiques demande l'établissement de résultats chiffrés sur lesquels s'appuyer lors de la mise en place et la pérennisation d'actions visant à enrayer cette problématique. Afin de s’y conformer, le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève a décidé la création de l'Observatoire genevois des violences domestiques (ci-après : « Observatoire ») en 2008.

Cet Observatoire est issu du partenariat entre le Bureau de promotion de l'égalité et de prévention des violences (BPEV) et l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT). Il a été conçu en étroite collaboration avec les membres de la Commission consultative sur les violences domestiques (CCVD).

Opérationnel depuis 2011, il permet d’obtenir chaque année une image des sollicitations dans le canton de Genève en matière de violences domestiques et d’évaluer le fonctionnement du réseau genevois.

Relevé des données
Chaque année, les institutions participant à l’Observatoire transmettent les données relatives aux prises en charge pour violences domestiques dont elles se sont occupées au cours de l’année écoulée. Les données transmises sont anonymisées au moment de leur transmission. La méthode d’anonymisation utilisée par les différentes institutions étant la même, il est possible de repérer une personne qui a été en contact avec plusieurs institutions et d’éviter de la compter plusieurs fois lors de ses passages dans les différentes institutions.

Lorsque les données de l’ensemble des institutions ont été transmises et contrôlées, les résultats sont produits.

Résultats
Les résultats produits portent sur le nombre de personnes victimes ou auteurs de violence domestique qui ont été prises en charge par l’une au moins des institutions au cours de l’année sous revue. Ils sont ventilés selon certaines caractéristiques socio-démographiques (âge, sexe) et selon des informations qualifiant le contexte de la violence.

A noter que les résultats sont influencés par de nombreux paramètres. On sait, en particulier, qu'une partie de la population concernée n'est pas à même de dénoncer les infractions ou de solliciter les institutions.

Définitions
Rôle : rôle attribué à la personne prise en charge :
  • victime directe : personne contre laquelle s’exerce la violence, reconnue comme victime de violence domestique par l’institution ;
  • auteur : auteur de violence domestique, présumé ou reconnu comme tel par l’institution ;
  • victime indirecte : ce rôle est attribué aux personnes prises en charge à la suite de violences exercées entre les membres de leur famille, sans qu’elles n’aient été directement touchées.
Pour une même situation, une personne peut se voir attribuer plusieurs rôles.

Lien familial entre l’auteur et la victime : lien entre les deux protagonistes de la violence. La typologie est identique à celle utilisée par la Police pour la statistique fédérale de la criminalité :
  • conjoint/partenaire, y compris les couples de même sexe. Indépendamment du fait que les personnes vivent ensemble ;
  • ex-conjoint/ex-partenaire, quel que soit le temps écoulé depuis la rupture ;
  • autres liens familiaux, par exemple frère, sœur, oncle, tante, grand-père, grand-mère, …
  • parent, partenaire, famille d’accueil. Violence d’un parent, du partenaire du parent ou de la famille d’accueil agie sur un enfant, ou l’inverse. Les enfants peuvent être mineurs ou majeurs.